12.1. Pour le cadre visé à l’article 8.1, un taux de salaire correspondant aux classes d’évaluation déterminées selon l’article 11.5 est redressé selon les modalités prévues à l’article 12, compte tenu des adaptations nécessaires.
Ces taux de salaire apparaissent à l’Annexe 2.
Le cadre visé à l’article 8.1 reçoit les montants forfaitaires prévus aux articles 12.0.1 et 12.0.2.
Le taux de salaire du cadre visé à l’article 8.1 est réduit, lorsqu’il occupe un poste à temps partiel, au prorata du temps pour lequel ses services sont retenus par l’employeur sans que tels services soient inférieurs à 20% du temps complet.
C.T. 194784, a. 1; C.T. 196312, a. 14; C.T. 196627, a. 2; A.M. 2003-005, a. 2; A.M. 2006-018, a. 5; A.M. 2013-006, a. 3; 2017-004A.M. 2017-004, a. 51.